Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)
La déclaration que le salarié d'un entrepreneur de travail temporaire défini à l'article L. 124-1 du code du travail est tenu de faire à l'utilisateur, en application de l'article 24 (1er alinéa) de la loi du 3 janvier 1972 susvisée, doit être effectuée dans un délai de vingt-quatre heures par lettre recommandée si elle n'a pas été faite à l'utilisateur ou à son préposé sur les lieux de l'accident.
Le délai dans lequel l'utilisateur doit, en application des articles 24 (2ème alinéa) et 29 de la loi du 3 janvier 1972 susvisée, informer l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise est de vingt-quatre heures. Cette information est transmise par lettre recommandée [*formalités*] et doit être également communiquée par l'entreprise utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, à la caisse de mutualité sociale agricole et au service départemental du travail et de la protection sociale agricoles.