Article 2-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)
Article 2-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)
La caisse de mutualité sociale agricole peut décider le retrait de l'autorisation de tenue d'un registre pour l'une des raisons suivantes :
Tenue incorrecte du registre ;
Disparition des conditions d'octroi ;
Refus de présentation du registre :
- aux agents de contrôle des caisses de mutualité sociale agricole et aux agents chargés du contrôle de la prévention, - aux agents de l'inspection du travail ;
- à la victime d'un accident consigné au registre.
La caisse notifie sa décision motivée de retrait de l'autorisation