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Article 2-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)

Article 2-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)


L'employeur inscrit sur le registre, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, les accidents du travail de son personnel n'entraînant ni arrêt de travail ni soins médicaux donnant lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale.

Il est indiqué sur le registre le nom de la victime, la date, le lieu et les circonstances de l'accident, la nature et le siège des lésions assortis du visa du donneur de soins, ainsi que les autres éléments devant figurer sur la déclaration d'accident du travail.

La victime signe le registre en face des indications portées par l'employeur. Le médecin du travail peut consulter le registre.