Article 2-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)
Article 2-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)
Le registre est délivré aprés enquête par la caisse de mutualité sociale agricole. Toutefois, il reste la propriété de ladite caisse.
L'employeur envoie le registre à la fin de chaque année civile, par lettre avec accusé de reception, à la caisse de mutualité sociale agricole. Il peut en obtenir la communication.