Article 2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)
Article 2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)
Le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail est informé de la mise en place d'un registre de déclaration d'accidents du travail dans l'entreprise et peut en avoir communication dans le cadre de sa mission générale prévue à l'article L. 236-2 du code du travail.