Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)
Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)
L'autorisation de tenue d'un registre de déclaration d'accidents du travail prévue à l'article 1163 du code rural peut être accordée à l'employeur, sur sa demande, par la caisse de mutualité sociale agricole du lieu d'implantation de l'établissement lorsque celui-ci répond aux conditions suivantes :
Présence permanente d'un médecin ou d'un pharmacien ou d'un infirmier diplômé d'Etat ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise détentrice d'un diplôme national de secourisme complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré en agriculture par les caisses de mutualité sociale agricole ;
Respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 236-1 du code du travail ;
Existence d'un poste de secours d'urgence ;
En cas de refus de l'autorisation, la caisse notifie sa décision motivée à l'employeur.