Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)
La victime d'un accident du travail doit, dans la journée où l'accident s'est produit ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures [*délai*], sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés.
L'employeur, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un de ses préposés, doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*formalités*], dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève la victime [*délai*].
Si l'accident a lieu hors de la commune du siège de l'exploitation ou de l'entreprise, le délai imparti ci-dessus à l'employeur pour effectuer la déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole ne commence à courir que du jour où il a eu connaissance de l'accident [*point de départ*].
En cas d'accident survenu à un métayer visé au 8° de l'article 1144 du Code rural, la déclaration incombe à celui-ci à l'exclusion du bailleur.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
Avis de l'accident est donné immédiatement par la caisse à l'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture.
Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.