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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-679 du 26 juillet 1983 PRIS POUR L'APPLICATION A LA CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES MARINS DU COMMERCE ET A LA CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA PECHE MARITIME DU TITRE II ART. 18 A 30 DE LA LOI 821061 DU 17-12-1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-679 du 26 juillet 1983 PRIS POUR L'APPLICATION A LA CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES MARINS DU COMMERCE ET A LA CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA PECHE MARITIME DU TITRE II ART. 18 A 30 DE LA LOI 821061 DU 17-12-1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)

Le recensement général des votes est opéré, pour chaque caisse, par une commission qui siège au ministère chargé de la marine marchande et dont le secrétariat est assuré par un agent de ce ministère.
Cette commission est présidée par le président du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège de la commission ou par un juge désigné par lui. Elle comprend, en outre, selon les collèges dont elle recense les votes, deux électeurs de chaque collège désignés par le ministre chargé de la marine marchande [*composition*]. Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 35 du décret du 26 juillet 1983 susvisé sont applicables.