Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-678 du 26 juillet 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II (ART. 18 A 30) DE LA LOI 821061 DU 17-12-1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)
Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-678 du 26 juillet 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II (ART. 18 A 30) DE LA LOI 821061 DU 17-12-1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, les électeurs à la Caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie et à la Caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure votent sous le contrôle d'un seul bureau.
Ces électeurs peuvent exercer leur droit de vote par correspondance dans les conditions définies au présent chapitre.