Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-678 du 26 juillet 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II (ART. 18 A 30) DE LA LOI 821061 DU 17-12-1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)
Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-678 du 26 juillet 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II (ART. 18 A 30) DE LA LOI 821061 DU 17-12-1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, les électeurs à la Caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie et à la Caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure votent sous le contrôle d'un seul bureau [*nombre*].
Ces électeurs peuvent exercer leur droit de vote par correspondance dans les conditions définies au présent chapitre.