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Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-678 du 26 juillet 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II (ART. 18 A 30) DE LA LOI 821061 DU 17-12-1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-678 du 26 juillet 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II (ART. 18 A 30) DE LA LOI 821061 DU 17-12-1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)

La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours [*délai*] par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au commissaire de la République et au procureur de la République dans le même délai.
La décision n'est pas susceptible d'opposition.