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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-678 du 26 juillet 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II (ART. 18 A 30) DE LA LOI 821061 DU 17-12-1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-678 du 26 juillet 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II (ART. 18 A 30) DE LA LOI 821061 DU 17-12-1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)

Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des listes ou des travailleurs indépendants en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.
Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau.