Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-678 du 26 juillet 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II (ART. 18 A 30) DE LA LOI 821061 DU 17-12-1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-678 du 26 juillet 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II (ART. 18 A 30) DE LA LOI 821061 DU 17-12-1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)
Le vote par procuration est régi par les dispositions des articles L. 75, L. 76, et L. 77 ainsi que des articles R. 72, R. 72-1, R. 72-2, R. 73, R. 75, R. 76, R. 76-1, R. 77, R. 78, R. 79 et R. 80 du code électoral.
Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret.