Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-678 du 26 juillet 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II (ART. 18 A 30) DE LA LOI 821061 DU 17-12-1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-678 du 26 juillet 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II (ART. 18 A 30) DE LA LOI 821061 DU 17-12-1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)
Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.
Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure.