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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-662 du 20 juillet 1983 RELATIF A LA COMPENSATION ENTRE LES REGIMES OBLIGATOIRES DE PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DU LIVRE VIII,TITRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES))

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-662 du 20 juillet 1983 RELATIF A LA COMPENSATION ENTRE LES REGIMES OBLIGATOIRES DE PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DU LIVRE VIII,TITRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES))


L'année suivante, lorsque les facteurs déterminant le calcul de la compensation sont exactement connus, le conseil d'administration de la Caisse nationale approuve le décompte définitif de la compensation. Les versements provisionnels visés à l'article 8 sont alors régularisés.