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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-662 du 20 juillet 1983 RELATIF A LA COMPENSATION ENTRE LES REGIMES OBLIGATOIRES DE PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DU LIVRE VIII,TITRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES))

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-662 du 20 juillet 1983 RELATIF A LA COMPENSATION ENTRE LES REGIMES OBLIGATOIRES DE PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DU LIVRE VIII,TITRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES))


Les subventions de compensation prévues à l'article 5 sont égales au produit du montant de la prestation de référence par le nombre d'allocataires compensables excédant le rapport défini au même article [*montant*].