Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-662 du 20 juillet 1983 RELATIF A LA COMPENSATION ENTRE LES REGIMES OBLIGATOIRES DE PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DU LIVRE VIII,TITRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-662 du 20 juillet 1983 RELATIF A LA COMPENSATION ENTRE LES REGIMES OBLIGATOIRES DE PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DU LIVRE VIII,TITRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES))
Le seuil prévu à l'article 27 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée est atteint lorsque dans un régime donné le rapport des allocataires et des cotisants compensables est de un à trois [*nombre*].
Si dans un régime donné le nombre des allocataires compensables excède ce rapport, le régime considéré reçoit une subvention au titre de la compensation.
Si aucun des régimes ne se trouve dans cette situation, le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales constate qu'il n'y a pas lieu à compensation.