Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-662 du 20 juillet 1983 RELATIF A LA COMPENSATION ENTRE LES REGIMES OBLIGATOIRES DE PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DU LIVRE VIII,TITRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-662 du 20 juillet 1983 RELATIF A LA COMPENSATION ENTRE LES REGIMES OBLIGATOIRES DE PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DU LIVRE VIII,TITRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES))
Sont réputées cotisants compensables [*définition*] toutes les personnes cotisant effectivement au régime à la date du 30 juin de l'année considérée [*date limite*], à l'exception de celles qui perçoivent la retraite et se trouvent ne plus acquérir de droits.