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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-662 du 20 juillet 1983 RELATIF A LA COMPENSATION ENTRE LES REGIMES OBLIGATOIRES DE PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DU LIVRE VIII,TITRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES))

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-662 du 20 juillet 1983 RELATIF A LA COMPENSATION ENTRE LES REGIMES OBLIGATOIRES DE PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DU LIVRE VIII,TITRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES))

La compensation instituée par l'article 27 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, entre les différents régimes obligatoires de prestations complémentaires de vieillesse du livre VIII, titre III du code de la sécurité sociale, est calculée chaque année en fonction des facteurs suivants :
Nombre de cotisants compensables de chacun des régimes intéressés ;
Nombre d'allocataires de droit direct compensables de chacun des régimes intéressés ;
Prestations de référence ;
Seuil d'application de la compensation.