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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1215 du 29 décembre 1973 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE GEREE PAR LES REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES ET DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1215 du 29 décembre 1973 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE GEREE PAR LES REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES ET DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles 5, 6 et 11, la cotisation est annuelle [*périodicité*].
Elle est répartie en deux fractions semestrielles exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er juillet et qui doivent être versées directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 15 février et le 31 juillet au plus tard [*date limite*].
Le cas échéant, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 22 janvier 1973 susvisé.