Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1215 du 29 décembre 1973 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE GEREE PAR LES REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES ET DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1215 du 29 décembre 1973 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE GEREE PAR LES REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES ET DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
I. - Les assurés volontaires visés à l'article 1er (1°, 2° et 3°) sont, en vue du calcul du montant de leur cotisation, répartis en trois catégories, chacune de ces catégories correspondant à un pourcentage du plafond annuel visé à l'article L. 663-9 du Code de la sécurité sociale. Ce pourcentage est déterminé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
II. - Les intéressés sont classés dans la catégorie correspondant à leur dernier revenu professionnel non-salarié, ou à défaut d'un tel revenu dans la catégorie la plus élevée.
III. - La caisse peut toutefois décider :
Soit d'office, après enquête sur les revenus de toute nature des intéressés, leur affectation à une catégorie supérieure ;
Soit sur la demande des intéressés, au vu des justifications fournies et, s'il y a lieu, après enquête, leur affectation à une catégorie inférieure ou supérieure.
IV. - Le montant de la cotisation est déterminé en appliquant au revenu de la catégorie le taux de la cotisation en vigueur dans l'assurance obligatoire [*mode de calcul*].