Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1215 du 29 décembre 1973 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE GEREE PAR LES REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES ET DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1215 du 29 décembre 1973 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE GEREE PAR LES REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES ET DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse dont il relève [*formalités*]. La radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande [*date, point de départ*].
La radiation est prononcée d'office par la caisse lorsque l'assuré volontaire cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article 1er, avec effet du premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle lesdites conditions ont cessé d'être remplies.
Toutefois, pour le conjoint collaborateur visé à l'article 1er (5°) et ayant opté pour le partage des revenus prévus au II C de l'article 8, la radiation prend effet au premier jour de l'année civile en cours soit à sa demande, soit lorsque les conditions mentionnées à l'article 1er (5°) ont cessé d'être remplies, sauf en cas de cessation d'activité de l'entreprise ou d'entrée en jouissance de la pension. Les cotisations éventuellement versées par l'intéressé au cours de l'année en cause lui sont remboursées.