Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1215 du 29 décembre 1973 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE GEREE PAR LES REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES ET DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1215 du 29 décembre 1973 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE GEREE PAR LES REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES ET DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande [*date, point de départ*]. Toutefois les personnes visées à l'article 1er (1°) peuvent demander que leur affiliation à l'assurance volontaire prenne effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle elles ont commencé à exercer une activité professionnelle non-salariée à l'étranger, les personnes visées à l'article 1er (2° et 3°) que leur affiliation prenne effet à la date d'effet de leur radiation à titre de cotisant obligatoire et les personnes visées à l'article 1er (4°) que leur affiliation prenne effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle elles ont commencé à participer à l'exercice de l'activité professionnelle non salariée du chef d'entreprise.
Pour les conjoints visés à l'article 1er (4° et 5°) l'affiliation prend effet au premier jour de l'année civile qui suit celle de leur demande. Toutefois les intéressés peuvent demander que cette date d'effet soit fixée au premier jour de l'année civile au cours de laquelle leur demande a été présentée.
En cas de début d'activité du chef d'entreprise le conjoint peut également demander que son affiliation prenne effet en même temps que celle de ce dernier, s'il remplit à cette date les conditions requises à l'article 1er (4° et 5°).