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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1215 du 29 décembre 1973 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE GEREE PAR LES REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES ET DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1215 du 29 décembre 1973 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE GEREE PAR LES REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES ET DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire doivent être présentées :
a) Dans le délai prévu à l'article 3 du décret du 13 mai 1966 susvisé en ce qui concerne les personnes visées à l'article 1er (1°) ci-dessus ;
b) Dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la radiation de l'intéressé à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes visées à l'article 1er (2° et 3°), ou la date à laquelle l'intéressé a commencé à participer à l'exercice de l'activité professionnelle non-salariée du chef d'entreprise en ce qui concerne les personnes visées à l'article 1er (4°).
Toutefois, les demandes d'adhésion présentées par les conjoints de chefs d'entreprise visés à l'article 1er (4° et 5°) ci-dessus ne sont soumises à aucun délai.


Pour les conjoints collaborateurs visés à l'article 1er (5°), une nouvelle demande d'affiliation intervenant après une radiation ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la date d'effet de cette radiation, sauf si cette dernière a été prononcée en raison de ce que l'intéressé avait cessé de remplir les conditions mentionnées à l'article 1er (5°).