Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°83-664 du 21 juillet 1983 RELATIF AU FINANCEMENT DES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES ET A LA FIXATION DES COTISATIONS POUR 1983)
Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°83-664 du 21 juillet 1983 RELATIF AU FINANCEMENT DES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES ET A LA FIXATION DES COTISATIONS POUR 1983)
La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie des exploitants agricoles est fixée ainsi qu'il suit pour l'année 1983 :
Chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et membre non salarié des sociétés visées à l'article 1106-1 (I, 5°) du code rural : 588 F ;
Aide familial âgé de plus de dix-huit ans : 392 F ;
Aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 196 F ;
Chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire mentionné à l'article 2 ci-dessus : 86 F ;
Titulaire de la retraite de vieillesse agricole visé à l'article 4, alinéas 1 et 2 ci-dessus : 156 F ;
Titulaire de la retraite de vieillesse agricole visé à l'article 4, alinéa 3, ci-dessus : 78 F ;
Titulaire de la retraite forfaitaire visé à l'article 4, alinéa 4, ci-dessus : 78 F.
La répartition du montant de la cotisation complémentaire entre frais de gestion, contrôle médical et action sanitaire et sociale, notamment, est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie, des finances et du budget.