Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°83-664 du 21 juillet 1983 RELATIF AU FINANCEMENT DES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES ET A LA FIXATION DES COTISATIONS POUR 1983)
Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°83-664 du 21 juillet 1983 RELATIF AU FINANCEMENT DES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES ET A LA FIXATION DES COTISATIONS POUR 1983)
Les titulaires de la retraite de vieillesse agricole ne remplissant pas les conditions d'exonération prévues à l'article 1003-7.1-V du code rural et qui ont cessé toute activité professionnelle ou exploitent moins de 3 hectares sont redevables d'une cotisation d'assurance maladie fixée à 518 F *montant, forfait*.
Pour les titulaires de la retraite de vieillesse agricole mettant en valeur une exploitation supérieure à 3 hectares et inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation, la cotisation mentionnée ci-dessus est majorée d'un montant égal à 35 p. 100 du revenu cadastral de l'exploitation.
Les cotisations techniques mentionnées ci-dessus dont sont redevables, en application des articles 11-B et 13 de la loi du 28 décembre 1979 susvisée, les personnes visées aux deux alinéas précédents qui ne perçoivent pas leurs prestations d'assurance maladie du régime de l'Amexa, sont réduites de 50 p. 100.
Les titulaires de la retraite forfaitaire agricole accordée en application de l'article 1122-1 du code rural sont redevables d'une cotisation fixée à 259 F.