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Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°83-664 du 21 juillet 1983 RELATIF AU FINANCEMENT DES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES ET A LA FIXATION DES COTISATIONS POUR 1983)

Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°83-664 du 21 juillet 1983 RELATIF AU FINANCEMENT DES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES ET A LA FIXATION DES COTISATIONS POUR 1983)

Le revenu cadastral visé ci-dessus est le revenu cadastral retenu au titre de l'exploitation ou de l'entreprise pour l'assiette des cotisations de prestations familiales agricoles avant application éventuelle des exonérations et des abattements prévus aux articles 1073 et 1074 du code rural *détermination*.
Toutefois, le revenu cadastral réel ou théorique de l'exploitation agricole défini ci-dessus est assorti d'un coefficient d'adaptation fixé selon les départements conformément au tableau annexé au présent décret.

En ce qui concerne les terrains cadastrés dans le groupe des prés et prairies naturels ou herbages et pâturages, le revenu cadastral réel n'est pris en compte que dans la limite d'un plafond égal, par hectare, au quotient de 547 F par le coefficient d'adaptation du département *voir annexe*.