Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°83-664 du 21 juillet 1983 RELATIF AU FINANCEMENT DES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES ET A LA FIXATION DES COTISATIONS POUR 1983)
Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°83-664 du 21 juillet 1983 RELATIF AU FINANCEMENT DES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES ET A LA FIXATION DES COTISATIONS POUR 1983)
La partie technique de la cotisation d'assurance maladie dont sont redevables, en application de l'article 11 de la loi du 28 décembre 1979, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles assujettis au régime de protection sociale des non-salariés agricoles et qui ne bénéficient pas des prestations maladie dans ledit régime est calculée, pour 1983, à l'intérieur des limites fixées par le tableau ci-après et, dans chaque tranche de revenu cadastral, suivant les modalités déterminées à l'article 1er :
==================================================================== Lorsque le revenu cadastral des personnes visées à l'alinéa précédent est inférieur à 1.635 F, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale à 33,39 p. 100 du revenu cadastral de l'exploitation.
Lorsque ce revenu cadastral est supérieur à 23.359 F, la cotisation est égale à la somme de 6.660 F augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 23.359 F par un coefficient fixé à 0,0918.