Article 16 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DE TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES)
Article 16 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DE TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES)
Des exonérations de cotisations sont accordées aux assujettis dans les conditions prévues ci-après :
a) Le montant des revenus et des ressources professionnelles de l'assujetti, déterminés ainsi qu'il est prévu sous b, ne doit pas excéder les chiffres fixés par les statuts de la section professionnelle doit il relève ;
b) Il est tenu compte des revenus et des ressources de toute nature de l'assujetti et de son conjoint, à l'exclusion des pensions de guerre et des allocations familiales ;
c) Lorsque l'exercice de la profession, débute en cours d'année, les chiffres prévus sous a sont réduits proportionnellement au nombre de trimestres pendant lesquels l'activité professionnelle n'a pas été exercée au cours de l'année considérée, sauf s'il en est décidé autrement par les statuts de la section professionnelle intéressée ;
d) Toute demande à l'effet d'obtenir une exonération de cotisation est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois mois suivant la date d'exigibilité de la cotisation annuelle ou de sa première fraction [*délai, condition de forme*].
Les statuts de la section professionnelle intéressée déterminent les pièces justificatives que doit produire le requérant.