Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DE TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DE TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES)
Paragraphe 1er. - Sont exonérées du payement des cotisations, les personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois selon la procédure définie par les statuts de la Caisse nationale [*bénéficiaires*].
Paragraphe 2. - Sont exonérées du payement de la moitié des cotisations, les personnes atteintes d'une invalidité au moins égale à 100 p. 100 [*taux*] entraînant pour elles l'obligation, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne. Il est tenu compte de cette exonération pour le calcul de la compensation.
L'invalidité est appréciée selon le barème en usage à la date de l'appréciation pour l'application de la loi du 31 mars 1919 sur les pensions militaires d'invalidité.