Articles

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DE TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DE TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES)

Paragraphe 1. - Le montant de la cotisation doit être calculé de façon à couvrir notamment [*financement*] :
1° Le payement des allocations de vieillesse servies par la section professionnelle ;
2° Le remboursement des allocations temporaires instituées par la loi du 13 septembre 1946 dont la prise en charge est prévue par l'article 17 de la loi du 17 janvier 1948 [*C.SCS. L662*] ;
3° Les dépenses de premier établissement et de gestion de la section professionnelle intéressée et la participation de la section aux mêmes dépenses de la Caisse nationale ;
4° La partie incombant à la section dans le remboursement des frais de contentieux, de la fraction des dépenses des services administratifs et du forfait correspondant à la dispense d'affranchissement visés à l'article 25 de la loi du 17 janvier 1948 [*C.SCS. L667*] ;
5° La participation de la section à l'alimentation du fonds de réserve et de compensation constitué par la Caisse nationale, conformément à l'article 23 du décret du 19 juillet 1948 ;
6° S'il y a lieu, le déficit d'un exercice précédant le remboursement des avances faites par la Caisse nationale, en conformité de l'article 22 du décret du 19 juillet 1948.

Paragraphe 2. - Le montant de la cotisation peut être fixé en tenant compte de l'importance de l'activité professionnelle des assujettis. Il peut également varier selon l'âge des intéressés et selon le temps pendant lequel ils ont exercé leur activité professionnelle.