Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DE TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DE TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES)
Toute personne ressortissant à l'organisation autonome des professions libérales est tenue de verser, chaque année, à la section professionnelle dont elle relève, une cotisation dont le montant est fixé pour chaque section professionnelle par décret rendu sur le rapport du ministre du Travail et de la Sécurité sociale et du ministre chargé du Budget, sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale, après avis du conseil d'administration de la section professionnelle intéressée.