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Article 9 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DE TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES)

Article 9 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DE TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES)

La date d'entrée en jouissance de l'allocation du conjoint de l'assuré disparu, attribuée en application du III de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, est fixée au premier jour du trimestre civil suivant la disparition, si la demande est déposée dans le délai d'un an précité [*date, point de départ*].
Si la demande est déposée après l'expiration de ce délai, la date d'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du trimestre civil suivant cette demande.
Dans les deux cas, la date d'effet de l'allocation ne peut être antérieure au soixante-cinquième anniversaire du requérant, ou au soixantième anniversaire en cas d'inaptitude au travail.
La demande doit être accompagnée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition [*documents obligatoires*].
Ces dispositions sont applicables quelle que soit la date de la disparition dès lors que l'assuré a disparu depuis plus d'un an.

Le délai d'un an court à dater soit de la première échéance d'arrérages non acquittés lorsque le disparu était titulaire d'une allocation, soit, dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police.
En cas de réapparition de l'assuré, l'allocation liquidée à titre provisoire au profit de son conjoint est annulée à compter de la date à laquelle l'intéressé a perçu les premiers arrérages et la totalité des arrérages perçus est reversée à la section professionnelle sous réserve de l'application de l'article 27 bis du décret du 27 août 1949 susvisé.