Article 9 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DE TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES)
Article 9 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DE TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES)
I. - Le conjoint divorcé non remarié d'un assuré décédé sans s'être remarié ou décédé moins de deux ans après son remariage ou sans laisser de conjoint survivant a droit sur sa demande à l'allocation prévue à l'article L. 663 du code de la sécurité sociale lorsqu'il remplit les conditions fixées par cet article et que le mariage a duré au moins deux ans sauf si un enfant au moins est issu du mariage.
II. - Dans le cas où l'assuré est décédé après s'être remarié, le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés, à la condition que leur mariage respectif ait duré au moins deux ans, ont droit à une quote-part de l'allocation au prorata de la durée de chaque mariage [*pension de reversion*]. Cette durée, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.
Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de l'allocation, les parts de l'allocation qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande ; ces parts sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions susrappelées.
Si, après plusieurs divorces, l'assuré décède moins de deux ans après son dernier remariage ou sans laisser de conjoint survivant, l'allocation doit être partagée dans les conditions susrappelées entre ses précédents conjoints divorcés non remariés.
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres.