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Article 8 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DE TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES)

Article 8 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DE TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES)


La majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation si à cette date les conditions d'attribution mentionnées à l'article 8 ci-dessus sont remplies. Dans le cas contraire elle est due à compter du premier jour du trimestre civil suivant lequel ces conditions sont remplies.


La majoration est payée jusqu'à la fin du trimestre civil au cours duquel est survenu le décès du conjoint.

Les allocataires doivent faire connaître à leur section professionnelle les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service de la majoration est suspendu à compter du trimestre civil suivant celui au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du plafond fixé au troisième alinéa de l'article 8.