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Article 8 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DE TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES)

Article 8 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DE TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES)


La majoration pour conjoint à charge est attribuée pour son montant intégral aux titulaires d'une allocation de vieillesse correspondant à une durée d'assurance de trente-sept ans et demi, soit cent cinquante trimestres.


Lorsque cette durée d'assurance est inférieure à trente-sept ans et demi, la majoration est réduite à autant de cent-cinquantièmes que l'allocation rémunère de trimestres d'assurance sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'article L. 676 du code de la sécurité sociale.


A titre transitoire, les périodes d'exercice définies à l'article 6 quater s'ajoutent aux périodes d'assurance définies à l'article 6 ter pour l'attribution de la majoration intégrale et sa proratisation telles que prévues aux deux premiers alinéas du présent article.