Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DE TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DE TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES)
Le conjoint de l'allocataire de l'une des sections professionnelles bénéficie d'une allocation égale à la moitié de celle dont jouit l'allocataire [*montant*] à condition [*d'attribution*]:
D'être âgé de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail dûment constatée ;
De n'exercer ou de n'avoir exercé aucune activité professionnelle lui donnant droit de son chef à un avantage équivalent au titre d'une législation de sécurité sociale ;
D'être marié depuis deux ans au moins lors de sa demande d'allocation.
Ladite allocation ne peut être inférieure au minimum fixé à l'article 10 de la loi du 17 janvier 1948 [*C.SCS. L652*], modifié par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1948.