Article 6 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DE TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES)
Article 6 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DE TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES)
Sont comptées comme périodes d'exercice [*assimilées*] :
1° Les périodes d'exercice de l'activité libérale au sens des articles L. 648 et L. 651 du code de la sécurité sociale antérieures au 1er janvier 1949 ou à la date à laquelle l'activité professionnelle exercée a été rattachée à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales ;
2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application de l'article 15 ci-dessous ;
3° Les périodes de mobilisation et de captivité des intéressés et les périodes assimilées, telles qu'elles sont définies par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973.
4° Les périodes durant lesquelles les assurés ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux régie par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans les conditions et limites fixées par le décret prévu par l'article 28-1 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, dans la mesure où elles n'ont pas été prises en compte comme périodes d'assurance.