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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DE TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DE TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES)

L'inaptitude au travail [*définition*] s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle.


En ce qui concerne les personnes visées aux articles 8 et 9 ci-dessous qui n'ont exercé aucune profession, l'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant dans les mêmes conditions que ci-dessus, la formation professionnelle exceptée, si l'intéressé est désormais incapable d'exercer toute activité et, en particulier, pour une femme, de tenir son foyer.