Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DE TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DE TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES)
L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande sans pouvoir être antérieure au soixante-cinquième anniversaire, ou lorsque le requérant est reconnu inapte au travail, au soixantième anniversaire.