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Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)

Le Conseil d'Etat statue sur les recours en cassation dont il est saisi à la date d'application du présent décret contre les décisions de la commission nationale instituée par le décret modifié n° 51-995 du 1er août 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 17 janvier 1948. En cas d'annulation de la décision, le Conseil d'Etat renvoie l'affaire à ladite commission nationale.
La commission nationale visée au premier alinéa et les commissions départementales créées par le décret susvisé du 1er août 1951 statuent sur les litiges dont elles se trouvent saisies à la date de mise en vigueur du présent décret. La commission nationale statue également sur les affaires qui lui sont renvoyées par le Conseil d'Etat postérieurement à cette date.
L'appel des décisions prises par les commissions départementales en vertu du précédent alinéa est porté devant la cour d'appel. Le recours en cassation contre les décisions rendues par la commission nationale en application du même alinéa est porté devant la Cour de cassation [*juridiction compétente*].