Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)
Les procédures en cours devant les commissions régionales d'appel de la sécurité sociale à la date d'application du présent décret sont transférées en l'état à la cour d'appel dont relève la commission qui a rendu la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et décisions régulièrement intervenus à la date susvisée à l'exception seulement des convocations aux parties et aux témoins.
Sont transférées, dans les mêmes conditions :
Aux commissions régionales prévues à l'article L. 194 du Code de la sécurité sociale, les procédures en cours devant les commissions régionales d'invalidité et d'incapacité permanente et devant les commissions régionales d'inaptitude ;
A la commission nationale technique instituée à l'article L. 195 dudit code, les procédures en cours devant la commission nationale d'appel et devant la commission nationale agricole d'invalidité et d'inaptitude au travail.
Les pourvois en cassation contre les décisions des commissions de première instance, des commissions régionales d'appel de la sécurité sociale, de la commission nationale d'appel prévue à l'article L. 306 du Code de la sécurité sociale et de la commission nationale agricole d'invalidité et d'inaptitude au travail, rendues avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont formés, instruits et jugés conformément à la procédure antérieurement applicable. Toutefois, les pourvois non encore formés à cette date sont introduits :
En ce qui concerne les décisions des commissions régionales, au greffe de la cour d'appel dont relève la commission de première instance qui a rendu la décision frappée d'appel ;
En ce qui concerne les décisions de la commission nationale d'appel et de la commission nationale agricole d'invalidité et d'inaptitude au travail, au secrétariat de la commission nationale technique.
Sont transférées dans les conditions prévues à l'alinéa 1er du présent article, à la commission nationale technique, les procédures concernant les recours visés à l'article L. 193 (5°) du Code de la sécurité sociale.
Le Conseil d'Etat statue sur les recours en cassation déjà introduits devant lui à la date de mise en vigueur du présent décret contre les décisions rendues en dernier ressort à l'occasion des recours mentionnés à l'alinéa précédent. Les pourvois en cassation introduits après cette date contre ces décisions sont formés, instruits et jugés, dans les conditions prévues au
chapitre Ier du titre III du présent décret.