Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)
Les dépenses de toute nature résultant de l'application du présent décret, à l'exclusion des traitements des magistrats et fonctionnaires faisant partie des juridictions ou assurant leur secrétariat, et notamment :
les frais et indemnités d'assesseurs, de témoins et d'expertises qui n'ont pas été mis expressément à la charge d'une partie ou d'un organisme par une disposition particulière ;
les émoluments des greffiers des cours d'appel afférents aux recours formés contre les décisions des commissions de première instance ;
les honoraires dus aux avocats à la Cour de cassation en application de l'article 53 ;
ainsi que les frais de fonctionnement des commissions de première instance et des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, sont ou bien réglées directement par la caisse nationale de l'assurance maladie ou l'Union des caisses centrales de mutualité agricole ou bien avancées par la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse départementale ou pluri-départementale d'assurances sociales ou d'allocations familiales agricoles du siège de la juridiction et remboursées par la caisse nationale de l'assurance maladie ou l'Union des caisses centrales de mutualité agricole.
Les modalités suivant lesquelles les dépenses précitées sont avancées, réglées et remboursées par les organismes visés à l'alinéa précédent sont fixées par arrêtés du ministre du travail, du ministre de l'agriculture et, le cas échéant, du garde des sceaux, ministre de la justice.
Des arrêtés du ministre du travail et des ministres intéressés déterminent les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la caisse nationale de l'assurance maladie, en application du présent article, sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux, les caisses nationales de compensation des régimes d'allocations de vieillesse des non-salariés visés au livre VIII du Code de la sécurité sociale et le fonds national de solidarité prévu au livre IX dudit code.