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Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)

Peuvent former pourvoi [*requérant*], dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision aux parties [*point de départ*] :
a) le directeur régional ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
b) l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole.

Lorsque le litige pose la question de savoir si la législation applicable est celle afférente aux professions non-agricoles ou celle afférente aux professions agricoles, le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant et l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant peuvent chacun former pourvoi dans le délai visé ci-dessus [*conflit de juridiction*].


Le directeur régional de la sécurité sociale et l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, demandeurs ou défendeurs au pourvoi, sont dispensés du ministère d'avocat. Le pourvoi introduit par ces fonctionnaires est formé directement au greffe de la Cour de cassation.