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Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)

Les décisions rendues en dernier ressort par les commissions de première instance et les arrêts des cours d'appel et de la commission nationale technique peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation.
Le pourvoi est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il est instruit et jugé conformément aux règles de la procédure ordinaire dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.
Le délai prévu à l'article 17 de la loi du 23 juillet 1947 modifiant l'organisation et la procédure de la Cour de cassation court à compter de la notification de la décision objet du pourvoi. La forclusion ne peut être opposée que si cette notification porte mention dudit délai.

Le demandeur ou le défendeur au pourvoi peut, à condition de justifier de ressources inférieures à un chiffre limite fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre du travail et du ministre des finances, en tenant compte des situations de famille, formuler une demande en vue d'obtenir la dispense du payement des honoraires de l'avocat.

La demande est soumise à une commission composée de membres représentant le ministre de la justice et le ministre du travail et de membres choisis parmi les avocats et les anciens avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre du travail et du ministre de l'agriculture.
La demande doit parvenir à la commission avant l'expiration des délais impartis par les articles 17 et 22 de la loi du 23 juillet 1947 sur l'organisation et la procédure de la Cour de cassation ; le délai est, dans ce cas, suspendu à compter du dépôt de la demande. Il court à nouveau à compter du jour de la notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision de la commission visée à l'alinéa précédent.
La décision de la commission doit intervenir dans le délai de deux mois qui suit le dépôt de la demande. Elle n'est pas susceptible de recours.
Les frais d'honoraires sont, en cas de dispense accordée par la commission visée ci-dessus, réglés aux avocats par la caisse nationale de sécurité sociale sur la base d'un tarif forfaitaire, opposable aux intéressés, et dont le taux est fixé, par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre du travail, du ministre de l'agriculture et du ministre des finances.
Les fonctions de secrétaire de la commission prévue à l'alinéa 5 ci-dessus sont assumées par un fonctionnaire du ministère du Travail appartenant à la catégorie A. Cet agent peut être assisté d'un secrétaire adjoint pris parmi les mêmes catégories de fonctionnaires que les secrétaires adjoints de la commission nationale technique.