Articles

Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)

La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment recours ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête [*condition*].
Elle ne peut être opposée lorsque la réclamation ou l'appel a été introduit dans les délais prévus respectivement aux articles 33 et 43, soit auprès d'un service ou d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, soit auprès d'une juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
Pour les requérants domiciliés en dehors de la France métropolitaine [*à l'étranger*] ou qui en sont temporairement éloignés, ces délais sont augmentés dans les conditions prévues à
l'article 444 du Code de procédure civile.