Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)
La commission nationale technique ne peut valablement statuer que si au moins trois de ses membres, dont le président, sont présents [*quorum*]. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
La décision de la commission est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacune des parties, par la direction régionale de la sécurité sociale ou par l'inspection divisionnaire des lois sociales en agriculture [*formalités*].