Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)
Les parties sont dispensées du ministère d'avoué et d'avocat.
La commission nationale technique statue uniquement sur pièces ; elle peut prescrire toutes enquêtes ainsi que tous examens médicaux et analyses qu'elle juge utiles. Ces enquêtes et examens sont effectués à la diligence de la direction régionale de la sécurité sociale ou de l'inspection divisionnaire des lois sociales en agriculture. Dans le cas où un examen médical a été prescrit, le médecin désigné est tenu de déposer son rapport dans le délai maximum d'un mois, faute de quoi il est pourvu à son remplacement.
La direction régionale de la sécurité sociale ou l'inspection divisionnaire des lois sociales en agriculture adresse, par lettre recommandée, à chaque partie ou, s'il s'agit d'un rapport médical, au médecin qui a été désigné à cet effet pour chaque partie, une copie dudit rapport.
Ledit rapport est transmis par la direction régionale de la sécurité sociale ou l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture au secrétariat de la commission nationale technique.