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Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)

Le président de la commission nationale technique peut, pour l'examen de une ou de plusieurs affaires, réunir deux ou plusieurs sections. Il peut également présider une section autre que celle dont il assure normalement la présidence.
Il répartit les affaires entre les sections.
Chaque section est chargée de l'instruction des affaires qui lui ont été attribuées.
Le président de la section désigne, pour chaque affaire, le rapporteur parmi les membres de la section ou éventuellement parmi les personnes figurant sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture suivant les cas.
Les rapporteurs autres que les membres de la section n'ont pas voix délibérative.
La commission peut, si elle le juge utile, faire appel à des experts qualifiés.
Elle doit faire procéder à l'examen préalable, par un médecin qualifié, de tout dossier qui lui est soumis en appel des décisions prises par les commissions régionales.
Ce médecin est choisi sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture selon le cas.