Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)
Le recours de l'employeur visé aux articles L. 132, deuxième alinéa, L. 133 et L. 468, premier alinéa, du Code de la sécurité sociale est introduit dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse régionale de sécurité sociale de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l'article L. 491 dudit code [*point de départ*].
Le recours du directeur régional visé aux articles L. 132, deuxième alinéa, et L. 133 du Code de la sécurité sociale est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
Le recours de l'employeur prévu aux articles 1156 et 1158 du Code rural et 45, premier alinéa du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 est introduit dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse de mutualité sociale agricole de sa décision concernant les taux d'accidents du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires.
Le recours de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture visé aux articles 1156 et 1158 du Code rural est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de forme et de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse régionale de sécurité sociale ou la caisse de mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la commission court du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours gracieux, l'intéressé n'a pas reçu notification d'une telle décision, le recours doit être regardé comme rejeté et le délai imparti pour saisir la commission court du jour où intervient cette décision implicite de rejet.
Les recours sont établis en triple exemplaire. Ils sont accompagnés de mémoires justificatifs établis également en triple exemplaire et déposés dans le même délai.
Le secrétariat de la commission transmet l'un des exemplaires des recours et des mémoires justificatifs à la partie adverse et l'invite à présenter, sous forme de mémoire en triple exemplaire, ses observations écrites dans un délai de vingt jours.
Le secrétariat communique ces observations aux autres parties qui peuvent présenter un nouveau mémoire dans un délai de vingt jours.