Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)
Le secrétariat de la commission nationale technique est assuré par un secrétaire, assisté, auprès de chacune des sections, d'un secrétaire adjoint. Les fonctions de secrétaire et de secrétaire adjoint sont remplies par des fonctionnaires en activité ou en retraite du ministère du Travail ou du ministère de l'Agriculture.
Ces fonctionnaires sont choisis, en ce qui concerne le secrétaire, par arrêté conjoint du ministre du Travail et du ministre de l'Agriculture, parmi les fonctionnaires de la catégorie A du ministère du Travail, ou du ministère de l'Agriculture et, en ce qui concerne les secrétaires adjoints, par arrêté du ministre intéressé, parmi les fonctionnaires ci-dessus visés, les secrétaires d'administration et les secrétaires administratifs du ministère du Travail ou du ministère de l'Agriculture.